Code général des impôts · Article

Article 109

Article en vigueur depuis le 1er juillet 1979.

CodeCode général des impôts
Rattachement
b : Calcul de la masse des revenus distribués
  1. Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
  2. Première Partie : Impôts d'État
  3. Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées
  4. Chapitre premier : Impôt sur le revenu
  5. Section II : Revenus imposables
  6. 1re Sous-section : Détermination des bénéfices ou revenus nets des diverses catégories de revenus
  7. VII : Revenus des capitaux mobiliers
  8. 1 : Produits des actions et parts sociales - Revenus assimilés
  9. b : Calcul de la masse des revenus distribués
IdentifiantLEGIARTI000006302651
Texte parentLEGITEXT000006069577
Référencearticle 109 du Code général des impôts (version du 1er juillet 1979)Légifrance →

1. 1. Sont considérés comme revenus distribués :

2. 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ;

3. 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices.

4. Les sommes imposables sont déterminées pour chaque période retenue pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés par la comparaison des bilans de clôture de ladite période et de la période précédente selon des modalités fixées par décret en conseil d'Etat (1).

5. 2. (Abrogé)

Nota : (1) Voir les articles 40 à 47 de l'annexe II.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006302651, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.