1. Lorsqu'un contribuable a déplacé soit sa résidence, soit le lieu de son principal établissement, les cotisations dont il est redevable au titre de l'impôt sur le revenu, tant pour l'année au cours de laquelle s'est produit le changement que pour les années antérieures non atteintes par la prescription, peuvent valablement être établies au lieu d'imposition qui correspond à sa nouvelle situation.
Code général des impôts · Article
Article 11
Article en vigueur depuis le 1er juillet 1979.
CodeCode général des impôts
Rattachement
II : Lieu d'imposition
- Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
- Première Partie : Impôts d'État
- Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées
- Chapitre premier : Impôt sur le revenu
- Section I : Dispositions générales
- II : Lieu d'imposition
IdentifiantLEGIARTI000006302213
Texte parentLEGITEXT000006069577
Aller plus loin
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