Rattachementb : Calcul de la masse des revenus distribués
Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
Première Partie : Impôts d'État
Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées
Chapitre premier : Impôt sur le revenu
Section II : Revenus imposables
1re Sous-section : Détermination des bénéfices ou revenus nets des diverses catégories de revenus
VII : Revenus des capitaux mobiliers
1 : Produits des actions et parts sociales - Revenus assimilés
b : Calcul de la masse des revenus distribués
IdentifiantLEGIARTI000043662702
Texte parentLEGITEXT000006069577
Référencearticle 111 du Code général des impôts (version du 12 juin 2021)Légifrance →
1. Sont notamment considérés comme revenus distribués :
2. a. Sauf preuve contraire, les sommes mises à la disposition des associés directement ou par personnes ou sociétés interposées à titre d'avances, de prêts ou d'acomptes.
3. Nonobstant toutes dispositions contraires, lorsque ces sommes sont remboursées postérieurement au 1er janvier 1960, à la personne morale qui les avait versées, la fraction des impositions auxquelles leur attribution avait donné lieu est restituée aux bénéficiaires ou à leurs ayants cause dans des conditions et suivant des modalités fixées par décret (1) ;
4. b. Les sommes ou valeurs attribuées aux porteurs de parts bénéficiaires ou de fondateur au titre de rachat de ces parts ;
5. c. Les rémunérations et avantages occultes ;
6. d. La fraction des rémunérations qui n'est pas déductible en vertu du 1° du 1 de l'article 39 ;
7. e. Les dépenses et charges dont la déduction pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés est interdite en vertu des dispositions du premier alinéa et du 3° du 4 de l'article 39.
8. (1) Annexe III, art. 49 bis à 49 sexies.
Nota : Modification effectuée en conséquence de l’article 69-I A 3° de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019.
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