Code général des impôts · Article

Article 1125

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2013.

CodeCode général des impôts
Rattachement
4° : Actes, archives, registres et documents détruits par suite d'événements de guerre, de sinistre ou de tout autre fait
  1. Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
  2. Première Partie : Impôts d'État
  3. Titre IV : Enregistrement, publicité foncière, timbre, impôt sur la fortune, immobilière
  4. Chapitre IV : Régimes spéciaux et exonérations de portée générale
  5. Section IX : Dispositions diverses
  6. 4° : Actes, archives, registres et documents détruits par suite d'événements de guerre, de sinistre ou de tout autre fait
IdentifiantLEGIARTI000022335762
Texte parentLEGITEXT000006069577
Référencearticle 1125 du Code général des impôts (version du 1er janvier 2013)Légifrance →

1. Le dépôt d'actes et pièces nécessité par la reconstitution de la documentation hypothécaire détruite par un cas de force majeure est dispensé de tous droits et taxes, ainsi que de la contribution prévue à l'article 879.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000022335762, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.