Code général des impôts · Article

Article 123

Article en vigueur depuis le 30 avril 1950.

CodeCode général des impôts
Rattachement
3 : Revenus des valeurs mobilières émises hors de France et revenus assimilés
  1. Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
  2. Première Partie : Impôts d'État
  3. Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées
  4. Chapitre premier : Impôt sur le revenu
  5. Section II : Revenus imposables
  6. 1re Sous-section : Détermination des bénéfices ou revenus nets des diverses catégories de revenus
  7. VII : Revenus des capitaux mobiliers
  8. 3 : Revenus des valeurs mobilières émises hors de France et revenus assimilés
IdentifiantLEGIARTI000048165212
Texte parentLEGITEXT000006069577
Référencearticle 123 du Code général des impôts (version du 30 avril 1950)Légifrance →

1. En ce qui concerne les titres funding émis par les Etats étrangers, le fait générateur de l’impôt est reporté à l’époque de la première négociation de ces titres.

2. Dans ce cas, le revenu imposable est déterminé par le prix de la négociation.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000048165212, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.