1. La fraction des sommes versées par la Caisse des dépôts et consignations en application du V de l'article L. 312-20 du code monétaire et financier ayant le caractère de revenus de capitaux mobiliers mentionnés aux articles 117 quater et 125 A du présent code, à l'exception des revenus expressément exonérés de l'impôt en vertu de l'article 157 et de ceux ayant déjà supporté l'impôt sur le revenu, est soumise à l'impôt sur le revenu suivant les règles de taxation en vigueur l'année de leur versement au contribuable titulaire des comptes mentionnés au I de l'article L. 312-20 du code monétaire et financier. Le montant du revenu imposable est déterminé dans les conditions et selon les modalités applicables à la date de l'inscription en compte de ces revenus.
Code général des impôts · Article
Article 125 ter
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2016.
CodeCode général des impôts
Rattachement
1° : Sommes versées par la Caisse des dépôts et consignations
- Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
- Première Partie : Impôts d'État
- Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées
- Chapitre premier : Impôt sur le revenu
- Section II : Revenus imposables
- 1re Sous-section : Détermination des bénéfices ou revenus nets des diverses catégories de revenus
- VII : Revenus des capitaux mobiliers
- 5 : Exonérations et régimes spéciaux
- 1° : Sommes versées par la Caisse des dépôts et consignations
IdentifiantLEGIARTI000030033488
Texte parentLEGITEXT000006069577
Nota : Conformément à l'article 89 III de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014, les présentes dispositions aux sommes versées par la Caisse des dépôts et consignations à compter du 1er janvier 2016.
Aller plus loin
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