Article en vigueur depuis le 1er janvier 2023, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2027.
CodeCode général des impôts
Rattachement4 : Revenus des créances, dépôts et cautionnements
Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
Première Partie : Impôts d'État
Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées
Chapitre premier : Impôt sur le revenu
Section II : Revenus imposables
1re Sous-section : Détermination des bénéfices ou revenus nets des diverses catégories de revenus
VII : Revenus des capitaux mobiliers
4 : Revenus des créances, dépôts et cautionnements
IdentifiantLEGIARTI000046860937
Texte parentLEGITEXT000006069577
Référencearticle 125-00 A du Code général des impôts (version du 1er janvier 2023)Légifrance →
1. La perte en capital subie, par une personne physique dans le cadre de la gestion de son patrimoine privé, en cas de non-remboursement d'un prêt consenti dans les conditions prévues au 7 de l'article L. 511-6 du code monétaire et financier ou d'un prêt à titre gratuit mentionné à l'article L. 548-1 du même code est imputable, à compter de l'année au cours de laquelle la créance du prêteur devient définitivement irrécouvrable au sens de l'article 272 du présent code, sur les intérêts générés par des prêts consentis dans les mêmes conditions et perçus au cours de la même année ou des cinq années suivantes.
2. Pour l'application du premier alinéa, le montant total des pertes imputables ne peut excéder 8 000 € au titre d'une même année.
Nota : Conformément au II de l'article 5 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022, ces dispositions ne s'appliquent pas aux minibons souscrits jusqu'au 10 novembre 2023.
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