Article périmé, en vigueur du 31 mars 2002 au 1er janvier 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode général des impôts
Rattachement2° : Crédit à la construction immobilière.
Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
Première Partie : Impôts d'État
Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées
Chapitre premier : Impôt sur le revenu
Section II : Revenus imposables
1re Sous-section : Détermination des bénéfices ou revenus nets des diverses catégories de revenus
VII : Revenus des capitaux mobiliers
5 : Exonérations et régimes spéciaux
2° : Crédit à la construction immobilière.
IdentifiantLEGIARTI000006302679
Texte parentLEGITEXT000006069577
Référencearticle 126 bis du Code général des impôts (version du 31 mars 2002)Légifrance →
1. Sont affranchis de la retenue à la source les produits des emprunts obligataires émis avant le 1er janvier 1965 en représentation des prêts consentis pour la construction, l'aménagement, l'entretien ou la réparation d'immeubles à usage principal d'habitation, aux personnes morales ou physiques ayant obtenu le bénéfice des primes à la construction ou le concours du fonds national d'amélioration de l'habitat.
2. Le montant des emprunts obligataires exonérés ne peut excéder celui des prêts consentis dans les conditions prévues au premier alinéa et il doit en être justifié par l'établissement émetteur.
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