Code général des impôts · Article

Article 126 bis

Article périmé, en vigueur du 31 mars 2002 au 1er janvier 2007.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode général des impôts
Rattachement
2° : Crédit à la construction immobilière.
  1. Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
  2. Première Partie : Impôts d'État
  3. Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées
  4. Chapitre premier : Impôt sur le revenu
  5. Section II : Revenus imposables
  6. 1re Sous-section : Détermination des bénéfices ou revenus nets des diverses catégories de revenus
  7. VII : Revenus des capitaux mobiliers
  8. 5 : Exonérations et régimes spéciaux
  9. 2° : Crédit à la construction immobilière.
IdentifiantLEGIARTI000006302679
Texte parentLEGITEXT000006069577
Référencearticle 126 bis du Code général des impôts (version du 31 mars 2002)Légifrance →

1. Sont affranchis de la retenue à la source les produits des emprunts obligataires émis avant le 1er janvier 1965 en représentation des prêts consentis pour la construction, l'aménagement, l'entretien ou la réparation d'immeubles à usage principal d'habitation, aux personnes morales ou physiques ayant obtenu le bénéfice des primes à la construction ou le concours du fonds national d'amélioration de l'habitat.

2. Le montant des emprunts obligataires exonérés ne peut excéder celui des prêts consentis dans les conditions prévues au premier alinéa et il doit en être justifié par l'établissement émetteur.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006302679, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.