1. Sont dispensés de la retenue à la source prévue au 1 de l'article 119 bis et du prélèvement prévu au I de l'article 125 A les intérêts, arrérage s et tous autres produits des emprunts obligataires contractés avant le 1er janvier 1965 par les établissements de crédit et les sociétés de financement, dans la mesure où il est justifié que le montant de ces emprunts est et demeure affecté au financement des opérations d'exportation bénéficiant des garanties prévues par la législation relative à l'assurance crédit d'Etat.
Code général des impôts · Article
Article 136
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2014.
CodeCode général des impôts
Rattachement
13° : Financement de certaines opérations d'exportation
- Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
- Première Partie : Impôts d'État
- Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées
- Chapitre premier : Impôt sur le revenu
- Section II : Revenus imposables
- 1re Sous-section : Détermination des bénéfices ou revenus nets des diverses catégories de revenus
- VII : Revenus des capitaux mobiliers
- 5 : Exonérations et régimes spéciaux
- 13° : Financement de certaines opérations d'exportation
IdentifiantLEGIARTI000027654222
Texte parentLEGITEXT000006069577
Nota : Loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012, article 21 II : Ces dispositions s'appliquent aux revenus perçus à compter du 1 er janvier 2013.
Aller plus loin
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