1. Les sociétés coopératives de construction désignées à l'article L. 432-2 du code de la construction et de l'habitation, dont les membres sont soumis aux dispositions des articles L. 443-1 à L. 443-6 du même code relatifs à l'accession à la propriété et qui font appel, à titre de prestataires de services, à un organisme d'habitation à loyer modéré, sont soumises au même régime fiscal que les organismes de cette nature.
Code général des impôts · Article
Article 1378 sexies
Article en vigueur depuis le 1er juillet 1979.
CodeCode général des impôts
Rattachement
Titre V : Dispositions communes aux titres I, II et IV
- Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
- Première Partie : Impôts d'État
- Titre V : Dispositions communes aux titres I, II et IV
IdentifiantLEGIARTI000006305961
Texte parentLEGITEXT000006069577
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