Code général des impôts · Article

Article 1378 sexies

Article en vigueur depuis le 1er juillet 1979.

CodeCode général des impôts
Rattachement
Titre V : Dispositions communes aux titres I, II et IV
  1. Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
  2. Première Partie : Impôts d'État
  3. Titre V : Dispositions communes aux titres I, II et IV
IdentifiantLEGIARTI000006305961
Texte parentLEGITEXT000006069577
Référencearticle 1378 sexies du Code général des impôts (version du 1er juillet 1979)Légifrance →

1. Les sociétés coopératives de construction désignées à l'article L. 432-2 du code de la construction et de l'habitation, dont les membres sont soumis aux dispositions des articles L. 443-1 à L. 443-6 du même code relatifs à l'accession à la propriété et qui font appel, à titre de prestataires de services, à un organisme d'habitation à loyer modéré, sont soumises au même régime fiscal que les organismes de cette nature.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006305961, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.