1. La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code.
Code général des impôts · Article
Article 1380
Article en vigueur depuis le 1er juillet 1979.
CodeCode général des impôts
Rattachement
A : Propriétés imposables
- Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
- Deuxième Partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes
- Titre premier : Impositions communales
- Chapitre premier : Impôts directs et taxes assimilées
- Section II : Taxes foncières
- I : Taxe foncière sur les propriétés bâties
- A : Propriétés imposables
IdentifiantLEGIARTI000006305965
Texte parentLEGITEXT000006069577
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.