Code général des impôts · Article

Article 1380

Article en vigueur depuis le 1er juillet 1979.

CodeCode général des impôts
Rattachement
A : Propriétés imposables
  1. Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
  2. Deuxième Partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes
  3. Titre premier : Impositions communales
  4. Chapitre premier : Impôts directs et taxes assimilées
  5. Section II : Taxes foncières
  6. I : Taxe foncière sur les propriétés bâties
  7. A : Propriétés imposables
IdentifiantLEGIARTI000006305965
Texte parentLEGITEXT000006069577
Référencearticle 1380 du Code général des impôts (version du 1er juillet 1979)Légifrance →

1. La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006305965, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.