Code général des impôts · Article

Article 1383 A

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022.

CodeCode général des impôts
Rattachement
1 bis : Exonération comprise entre deux et cinq ans
  1. Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
  2. Deuxième Partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes
  3. Titre premier : Impositions communales
  4. Chapitre premier : Impôts directs et taxes assimilées
  5. Section II : Taxes foncières
  6. I : Taxe foncière sur les propriétés bâties
  7. C : Exonérations temporaires
  8. 1 bis : Exonération comprise entre deux et cinq ans
IdentifiantLEGIARTI000044989352
Texte parentLEGITEXT000006069577
Référencearticle 1383 A du Code général des impôts (version du 1er janvier 2022)Légifrance →

1. I. – Les entreprises qui bénéficient des exonérations prévues aux articles 44 sexies et 44 quindecies, peuvent être temporairement exonérées dans les conditions prévues à l'article 1464 C, de la taxe foncière sur les propriétés bâties dont elles sont redevables, pour les établissements qu'elles ont créés ou repris à compter de l'année suivant celle de leur création.

2. II. – Les entreprises ne peuvent bénéficier de cette exonération qu'à la condition de déclarer leurs acquisitions au service des impôts de la situation des biens dans les quinze jours de la signature de l'acte.

3. III. – (Périmé)

4. IV. – Le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect des dispositions du même règlement communautaire que celui appliqué pour l'exonération dont l'entreprise bénéficie sur le fondement, selon le cas, de l'article 44 sexies ou de l'article 44 quindecies.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044989352, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.