Code général des impôts · Article

Article 1384

Article en vigueur depuis le 31 décembre 1986.

CodeCode général des impôts
Rattachement
2° : Habitations à loyer modéré
  1. Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
  2. Deuxième Partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes
  3. Titre premier : Impositions communales
  4. Chapitre premier : Impôts directs et taxes assimilées
  5. Section II : Taxes foncières
  6. I : Taxe foncière sur les propriétés bâties
  7. C : Exonérations temporaires
  8. 2 : Exonérations supérieures à deux ans
  9. 2° : Habitations à loyer modéré
IdentifiantLEGIARTI000006311550
Texte parentLEGITEXT000006069577
Référencearticle 1384 du Code général des impôts (version du 31 décembre 1986)Légifrance →

1. I. – Les constructions neuves affectées à l'habitation principale sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties pendant une durée de quinze ans à compter de l'année qui suit celle de leur achèvement lorsqu'elles ont fait l'objet d'un prêt selon le régime propre aux habitations à loyer modéré.

2. Cette exonération ne s'applique qu'aux parties de l'immeuble réellement occupées par les logements à loyer modéré.

3. II. – Pour bénéficier de l'exonération, le propriétaire doit produire une demande dans les quatre mois de l'ouverture des travaux, selon les modalités fixées par décret (1).

4. III. – L'exonération cesse de plein droit si par suite de transformations ou d'agrandissements, l'immeuble perd le caractère d'une habitation à loyer modéré.

5. (1) Annexe III, art. 314.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006311550, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.