Code général des impôts · Article

Article 1386

Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 1979 au 1er janvier 2021.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode général des impôts
Rattachement
4° : Autres locaux
  1. Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
  2. Deuxième Partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes
  3. Titre premier : Impositions communales
  4. Chapitre premier : Impôts directs et taxes assimilées
  5. Section II : Taxes foncières
  6. I : Taxe foncière sur les propriétés bâties
  7. C : Exonérations temporaires
  8. 2 : Exonérations supérieures à deux ans
  9. 4° : Autres locaux
IdentifiantLEGIARTI000006306010
Texte parentLEGITEXT000006069577
Référencearticle 1386 du Code général des impôts (version du 1er juillet 1979)Légifrance →

1. Les immeubles ou portions d'immeubles affectés à l'habitation exonérés en application de l'article 1385 cessent de bénéficier de cet avantage lorsqu'ils sont ultérieurement affectés à la location en meublé ou à un autre usage que l'habitation, à compter de l'année immédiatement postérieure à celle de leur changement d'affectation, sans toutefois pouvoir être soumis à la taxe foncière avant l'expiration du délai fixé au I de l'article 1383.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006306010, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.