1. Les immeubles ou portions d'immeubles affectés à l'habitation exonérés en application de l'article 1385 cessent de bénéficier de cet avantage lorsqu'ils sont ultérieurement affectés à la location en meublé ou à un autre usage que l'habitation, à compter de l'année immédiatement postérieure à celle de leur changement d'affectation, sans toutefois pouvoir être soumis à la taxe foncière avant l'expiration du délai fixé au I de l'article 1383.
Code général des impôts · Article
Article 1386
Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 1979 au 1er janvier 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode général des impôts
Rattachement
4° : Autres locaux
- Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
- Deuxième Partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes
- Titre premier : Impositions communales
- Chapitre premier : Impôts directs et taxes assimilées
- Section II : Taxes foncières
- I : Taxe foncière sur les propriétés bâties
- C : Exonérations temporaires
- 2 : Exonérations supérieures à deux ans
- 4° : Autres locaux
IdentifiantLEGIARTI000006306010
Texte parentLEGITEXT000006069577
Aller plus loin
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