Article transféré, en vigueur du 2 juin 1990 au 24 juin 1991.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode général des impôts
RattachementAutres locaux
Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
Deuxième Partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes
Titre premier : Impositions communales
Chapitre premier : Impôts directs et taxes assimilées
Section II : Taxes foncières
I : Taxe foncière sur les propriétés bâties
C : Exonérations temporaires
2 : Exonérations supérieures à deux ans
Autres locaux
IdentifiantLEGIARTI000006306013
Texte parentLEGITEXT000006069577
Référencearticle 1387 B du Code général des impôts (version du 2 juin 1990)Légifrance →
1. Le département peut, par délibération prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis, exonérer totalement ou partiellement de la taxe foncière sur les propriétés bâties perçue à son profit, pendant une durée qu'il détermine, les logements acquis en vue de leur location avec le concours financier de l'Etat en application du 3° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation ainsi que les logements faisant l'objet d'un bail à réhabilitation en application de l'article L. 252-1 du même code (1)
2. (1) Les obligations déclaratives des personnes et organismes entrant dans le champ d'application du présent article sont fixées par décret.
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