Code général des impôts · Article

Article 1388

Article en vigueur depuis le 11 janvier 1980.

CodeCode général des impôts
Rattachement
D : Base d'imposition
  1. Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
  2. Deuxième Partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes
  3. Titre premier : Impositions communales
  4. Chapitre premier : Impôts directs et taxes assimilées
  5. Section II : Taxes foncières
  6. I : Taxe foncière sur les propriétés bâties
  7. D : Base d'imposition
IdentifiantLEGIARTI000006311555
Texte parentLEGITEXT000006069577
Référencearticle 1388 du Code général des impôts (version du 11 janvier 1980)Légifrance →

1. La taxe foncière sur les propriétés bâties est établie d'après la valeur locative cadastrale de ces propriétés déterminée conformément aux principes définis par les articles 1494 à 1508 et 1516 à 1518 B et sous déduction de 50 % de son montant en considération des frais de gestion, d'assurances, d'amortissement, d'entretien et de réparation.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006311555, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.