1. La taxe foncière sur les propriétés bâties est établie d'après la valeur locative cadastrale de ces propriétés déterminée conformément aux principes définis par les articles 1494 à 1508 et 1516 à 1518 B et sous déduction de 50 % de son montant en considération des frais de gestion, d'assurances, d'amortissement, d'entretien et de réparation.
Code général des impôts · Article
Article 1388
Article en vigueur depuis le 11 janvier 1980.
CodeCode général des impôts
Rattachement
D : Base d'imposition
- Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
- Deuxième Partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes
- Titre premier : Impositions communales
- Chapitre premier : Impôts directs et taxes assimilées
- Section II : Taxes foncières
- I : Taxe foncière sur les propriétés bâties
- D : Base d'imposition
IdentifiantLEGIARTI000006311555
Texte parentLEGITEXT000006069577
Aller plus loin
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