Article périmé, en vigueur du 1er juillet 1979 au 31 juillet 1986.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode général des impôts
RattachementREVENUS IMPOSABLES.
ASSIETTE ET LIQUIDATION DE L'IMPOT
IMPOTS D'ETAT
IMPOTS DIRECTS
IMPOT SUR LE REVENU
REVENUS IMPOSABLES.
IdentifiantLEGIARTI000006307342
Texte parentLEGITEXT000006069577
Référencearticle 139 du Code général des impôts (version du 1er juillet 1979)Légifrance →
1. Sont affranchis de la retenue à la source :
2. 1° Les intérêts et autres produits des obligations et autres titres d'emprunts négociables émis avant le 1er janvier 1965 par l'administration des postes et télécommunications;
3. 2° Les intérêts des bons émis avant le 1er janvier 1965 par le ministre des finances, en vertu de l'article 1er du décret du 6 juillet 1950 et de l'article 1er du décret du 15 avril 1953, en vue de subvenir aux dépenses d'équipement du budget annexe des postes et télécommunications.
Aller plus loin
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