Code général des impôts · Article

Article 139

Article périmé, en vigueur du 1er juillet 1979 au 31 juillet 1986.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode général des impôts
Rattachement
REVENUS IMPOSABLES.
  1. ASSIETTE ET LIQUIDATION DE L'IMPOT
  2. IMPOTS D'ETAT
  3. IMPOTS DIRECTS
  4. IMPOT SUR LE REVENU
  5. REVENUS IMPOSABLES.
IdentifiantLEGIARTI000006307342
Texte parentLEGITEXT000006069577
Référencearticle 139 du Code général des impôts (version du 1er juillet 1979)Légifrance →

1. Sont affranchis de la retenue à la source :

2. 1° Les intérêts et autres produits des obligations et autres titres d'emprunts négociables émis avant le 1er janvier 1965 par l'administration des postes et télécommunications;

3. 2° Les intérêts des bons émis avant le 1er janvier 1965 par le ministre des finances, en vertu de l'article 1er du décret du 6 juillet 1950 et de l'article 1er du décret du 15 avril 1953, en vue de subvenir aux dépenses d'équipement du budget annexe des postes et télécommunications.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006307342, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.