RattachementE : Exonérations, dégrèvements spéciaux et réductions d'impôt
Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
Deuxième Partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes
Titre premier : Impositions communales
Chapitre premier : Impôts directs et taxes assimilées
Section II : Taxes foncières
I : Taxe foncière sur les propriétés bâties
E : Exonérations, dégrèvements spéciaux et réductions d'impôt
IdentifiantLEGIARTI000046873220
Texte parentLEGITEXT000006069577
Référencearticle 1391 du Code général des impôts (version du 1er janvier 2023)Légifrance →
1. I. – Les redevables âgés de plus de soixante-quinze ans au 1er janvier de l'année de l'imposition sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties pour l'immeuble habité par eux, lorsque le montant des revenus de l'année précédente n'excède pas la limite prévue à l'article 1417.
2. II. – Les contribuables qui ne bénéficient plus de l'exonération prévue au I :
3. 1° Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties afférente à l'immeuble habité par eux la première et la deuxième années suivant celle au titre de laquelle ils ont bénéficié de l'exonération prévue au même I pour la dernière fois ;
4. 2° Bénéficient, pour le calcul de la taxe foncière sur les propriétés bâties afférente à l'immeuble habité par eux, d'un abattement sur la valeur locative de deux tiers la troisième année et d'un tiers la quatrième année suivant celle au titre de laquelle ils ont bénéficié de l'exonération prévue audit I pour la dernière fois.
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