Code général des impôts · Article

Article 1402

Article en vigueur depuis le 2 septembre 1994.

CodeCode général des impôts
Rattachement
C : Mutations cadastrales et changements affectant le débiteur de l'impôt
  1. Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
  2. Deuxième Partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes
  3. Titre premier : Impositions communales
  4. Chapitre premier : Impôts directs et taxes assimilées
  5. Section II : Taxes foncières
  6. III : Dispositions communes aux taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties
  7. C : Mutations cadastrales et changements affectant le débiteur de l'impôt
IdentifiantLEGIARTI000006306074
Texte parentLEGITEXT000006069577
Référencearticle 1402 du Code général des impôts (version du 2 septembre 1994)Légifrance →

1. Les mutations cadastrales consécutives aux mutations de propriété sont faites à la diligence des propriétaires intéressés. Aucune modification à la situation juridique d'un immeuble ne peut faire l'objet d'une mutation si l'acte ou la décision judiciaire constatant cette modification n'a pas été préalablement publié au fichier immobilier (1).

2. (1) Les obligations des notaires, avocats et avoués sont précisées aux articles 860 et 861. L'obligation de désignation des immeubles dans les actes et jugements d'après les données du cadastre est précisée à l'article 870.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006306074, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.