Code général des impôts · Article

Article 1409

Article en vigueur depuis le 16 février 2025.

CodeCode général des impôts
Rattachement
III : Assiette de la taxe
  1. Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
  2. Deuxième Partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes
  3. Titre premier : Impositions communales
  4. Chapitre premier : Impôts directs et taxes assimilées
  5. Section III : Taxe d'habitation
  6. III : Assiette de la taxe
IdentifiantLEGIARTI000051219178
Texte parentLEGITEXT000006069577
Référencearticle 1409 du Code général des impôts (version du 16 février 2025)Légifrance →

1. La taxe d'habitation sur les résidences secondaires est calculée d'après la valeur locative des habitations et de leurs dépendances, telles que garages, jardins d'agrément, parcs et terrains de jeux.

2. Cette valeur locative est déterminée selon les règles définies aux articles 1494 à 1508,

3. 1516 à 1518 A ter et 1518 A quinquies.

Nota : Conformément au B du VII de l'article 110 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025, le I de l'article précité, à l'exception du b du 8°, et les II à VI s'appliquent à compter des impositions établies au titre de l'année 2025.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000051219178, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.