RattachementSection IV : Dispositions communes aux taxes foncières et à la taxe d'habitation
Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
Deuxième Partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes
Titre premier : Impositions communales
Chapitre premier : Impôts directs et taxes assimilées
Section IV : Dispositions communes aux taxes foncières et à la taxe d'habitation
IdentifiantLEGIARTI000051219169
Texte parentLEGITEXT000006069577
Référencearticle 1415 du Code général des impôts (version du 16 février 2025)Légifrance →
1. La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation sur les résidences secondaires sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition.
Nota : Conformément au B du VII de l'article 110 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025, le I de l'article précité, à l'exception du b du 8°, et les II à VI s'appliquent à compter des impositions établies au titre de l'année 2025.
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