1. Les exonérations appliquées antérieurement à la création d'une agglomération nouvelle, en exécution des délibérations des conseils des communes, sont maintenues pour la quotité et la durée initialement prévues.
Code général des impôts · Article
Article 1466
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2014 au 1er janvier 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode général des impôts
Rattachement
II : Exonérations et abattements
- Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
- Deuxième Partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes
- Titre premier : Impositions communales
- Chapitre premier : Impôts directs et taxes assimilées
- Section V : Cotisation foncière des entreprises
- II : Exonérations et abattements
IdentifiantLEGIARTI000028448441
Texte parentLEGITEXT000006069577
Aller plus loin
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