Code général des impôts · Article

Article 1466 B bis

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2019.

CodeCode général des impôts
Rattachement
II : Exonérations et abattements
  1. Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
  2. Deuxième Partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes
  3. Titre premier : Impositions communales
  4. Chapitre premier : Impôts directs et taxes assimilées
  5. Section V : Cotisation foncière des entreprises
  6. II : Exonérations et abattements
IdentifiantLEGIARTI000037991360
Texte parentLEGITEXT000006069577
Référencearticle 1466 B bis du Code général des impôts (version du 1er janvier 2019)Légifrance →

1. I.-Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, exonérer de cotisation foncière des entreprises les établissements qui bénéficient de l'exonération prévue à l'article 1463 B.

2. L'exonération porte, pendant sept ans à compter de l'année qui suit la création, sur la moitié non exonérée au titre de l'article 1463 B de la base nette imposée au profit de chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.

3. A l'issue de la période d'exonération et au titre des trois années suivant l'expiration de celle-ci, la moitié de la base nette imposable des établissements mentionnés au premier alinéa du présent I fait l'objet d'un abattement. Le montant de cet abattement est égal, la première année, à 75 % de la base exonérée de la dernière année d'application de l'exonération prévue au deuxième alinéa, à 50 % la deuxième année et à 25 % la troisième année. Cet abattement ne peut réduire la moitié de la base d'imposition de l'année considérée de plus de 75 % de son montant la première année, 50 % la deuxième année et 25 % la troisième année.

4. II.-Pour bénéficier de l'exonération, les entreprises en adressent la demande, dans les délais prévus à l'article 1477, au service des impôts dont relève chacun des établissements concernés. A défaut du dépôt de cette demande dans les délais prévus au même article 1477, l'exonération n'est pas accordée au titre de l'année concernée.

5. L'exonération porte sur les éléments déclarés dans les délais prévus audit article 1477.

6. III.-Dans les zones d'aide à finalité régionale, le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect de l'article 14 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.

7. En dehors des zones d'aide à finalité régionale, le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect de l'article 17 du même règlement.

Nota : Conformément à l'article 135 V et VI B de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018, les exonérations de cotisation foncière des entreprises prévues à l'article 1466 B bis s'appliquent avant l'abattement prévu à l'article 1472 A ter du même code. Les exonérations prévues à l'article 1466 B bis dudit code s'appliquent à compter des impositions établies au titre de 2020.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000037991360, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.