Code général des impôts · Article

Article 1467 bis

Article périmé, en vigueur du 31 mars 2002 au 1er janvier 2003.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode général des impôts
Rattachement
III : Base d'imposition
  1. Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
  2. Deuxième Partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes
  3. Titre premier : Impositions communales
  4. Chapitre premier : Impôts directs et taxes assimilées
  5. Section V : Taxe professionnelle
  6. III : Base d'imposition
IdentifiantLEGIARTI000006306209
Texte parentLEGITEXT000006069577
Référencearticle 1467 bis du Code général des impôts (version du 31 mars 2002)Légifrance →

1. Pour les impositions établies au titre de 1999 à 2002, la fraction imposable des salaires et rémunérations visés au b du 1° de l'article 1467 est réduite, par redevable et par commune, de :

2. a) 15 245 euros au titre de 1999 ;

3. b) 45 735 euros au titre de 2000 ;

4. c) 152 449 euros au titre de 2001 ;

5. d) et 914 694 euros au titre de 2002.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006306209, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.