Article périmé, en vigueur du 31 mars 2002 au 1er janvier 2003.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode général des impôts
RattachementIII : Base d'imposition
Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
Deuxième Partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes
Titre premier : Impositions communales
Chapitre premier : Impôts directs et taxes assimilées
Section V : Taxe professionnelle
III : Base d'imposition
IdentifiantLEGIARTI000006306209
Texte parentLEGITEXT000006069577
Référencearticle 1467 bis du Code général des impôts (version du 31 mars 2002)Légifrance →
1. Pour les impositions établies au titre de 1999 à 2002, la fraction imposable des salaires et rémunérations visés au b du 1° de l'article 1467 est réduite, par redevable et par commune, de :
2. a) 15 245 euros au titre de 1999 ;
3. b) 45 735 euros au titre de 2000 ;
4. c) 152 449 euros au titre de 2001 ;
5. d) et 914 694 euros au titre de 2002.
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