Code général des impôts · Article

Article 1472

Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 1979 au 1er janvier 2010.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode général des impôts
Rattachement
1° : Ecrêtement des bases appliqué de 1976 à 1979.
  1. Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
  2. Deuxième Partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes
  3. Titre premier : Impositions communales
  4. Chapitre premier : Impôts directs et taxes assimilées
  5. Section V : Taxe professionnelle
  6. III : Base d'imposition
  7. 1° : Ecrêtement des bases appliqué de 1976 à 1979.
IdentifiantLEGIARTI000006306227
Texte parentLEGITEXT000006069577
Référencearticle 1472 du Code général des impôts (version du 1er juillet 1979)Légifrance →

1. En 1976, une valeur de référence est calculée pour chaque contribuable imposé au titre de 1975. Elle est égale à l'ancienne base mise à jour, multipliée par le rapport constaté dans la commune entre le total des nouvelles bases et celui des anciennes (1).

2. Lorsque la base d'imposition prévue pour 1976 est supérieure à la valeur de référence, elle est atténuée d'un montant égal aux deux tiers de l'écart.

3. Pour l'imposition des années 1977 et 1978 et 1979, le montant de l'atténuation demeure fixé, en valeur absolue, au même niveau que pour 1976.

Nota : (1) Voir l'article 310 HJ de l'annexe II.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006306227, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.