Code général des impôts · Article

Article 1473

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2011.

CodeCode général des impôts
Rattachement
IV : Répartition des bases
  1. Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
  2. Deuxième Partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes
  3. Titre premier : Impositions communales
  4. Chapitre premier : Impôts directs et taxes assimilées
  5. Section V : Cotisation foncière des entreprises
  6. IV : Répartition des bases
IdentifiantLEGIARTI000023380823
Texte parentLEGITEXT000006069577
Référencearticle 1473 du Code général des impôts (version du 1er janvier 2011)Légifrance →

1. La cotisation foncière des entreprises est établie dans chaque commune où le redevable dispose de locaux ou de terrains, en raison de la valeur locative des biens qui y sont situés (1).

2. La cotisation foncière des entreprises due à raison des activités de remplacement est établie au lieu du principal établissement mentionné par les intéressés sur leur déclaration de résultats lorsqu'ils ne disposent pas de locaux ou de terrains.

Nota : (1) Voir l'article 310 HK de l'annexe II.

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