Code général des impôts · Article

Article 1494

Article en vigueur depuis le 16 février 2025.

CodeCode général des impôts
Rattachement
A : Généralités
  1. Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
  2. Deuxième Partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes
  3. Titre premier : Impositions communales
  4. Chapitre premier : Impôts directs et taxes assimilées
  5. Section VI : Règles d'évaluation de la valeur locative des biens imposables
  6. I : Évaluation des propriétés bâties
  7. A : Généralités
IdentifiantLEGIARTI000051219164
Texte parentLEGITEXT000006069577
Référencearticle 1494 du Code général des impôts (version du 16 février 2025)Légifrance →

1. La valeur locative des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires ou d'une taxe annexe établie sur les mêmes bases est déterminée, conformément aux règles définies par les articles 1495 à 1508, pour chaque propriété ou fraction de propriété normalement destinée à une utilisation distincte (1).

Nota : (1) Voir l'article 324 A de l'annexe III. Conformément au B du VII de l'article 110 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025, le I de l'article précité, à l'exception du b du 8°, et les II à VI s'appliquent à compter des impositions établies au titre de l'année 2025.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000051219164, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.