Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
Deuxième Partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes
Titre premier : Impositions communales
Chapitre premier : Impôts directs et taxes assimilées
Section VI : Règles d'évaluation de la valeur locative des biens imposables
I : Évaluation des propriétés bâties
D : Etablissements industriels
IdentifiantLEGIARTI000006311727
Texte parentLEGITEXT000006069577
Référencearticle 1499 A du Code général des impôts (version du 11 janvier 1980)Légifrance →
1. La valeur locative des immobilisations acquises à la suite d'apports, de scissions ou de fusions de sociétés réalisés avant 1976 ne peut être inférieure aux deux tiers de celle qui a été retenue pour l'établissement de la contribution foncière de l'année 1973, majorée dans la proportion de l'augmentation moyenne des bases d'imposition des immobilisations industrielles constatée dans le département à la suite de la révision (2) (3).
Nota : (1) Voir les articles 324 AE à 324 AG de l'annexe III.
(2) Voir l'article 310 K bis de l'annexe II.
(3) Pour les opérations réalisées à compter du 1er janvier 1976, la valeur locative est déterminée conformément à l'article 1518 B.
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