Code général des impôts · Article

Article 1499 A

Article en vigueur depuis le 11 janvier 1980.

CodeCode général des impôts
Rattachement
D : Etablissements industriels
  1. Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
  2. Deuxième Partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes
  3. Titre premier : Impositions communales
  4. Chapitre premier : Impôts directs et taxes assimilées
  5. Section VI : Règles d'évaluation de la valeur locative des biens imposables
  6. I : Évaluation des propriétés bâties
  7. D : Etablissements industriels
IdentifiantLEGIARTI000006311727
Texte parentLEGITEXT000006069577
Référencearticle 1499 A du Code général des impôts (version du 11 janvier 1980)Légifrance →

1. La valeur locative des immobilisations acquises à la suite d'apports, de scissions ou de fusions de sociétés réalisés avant 1976 ne peut être inférieure aux deux tiers de celle qui a été retenue pour l'établissement de la contribution foncière de l'année 1973, majorée dans la proportion de l'augmentation moyenne des bases d'imposition des immobilisations industrielles constatée dans le département à la suite de la révision (2) (3).

Nota : (1) Voir les articles 324 AE à 324 AG de l'annexe III. (2) Voir l'article 310 K bis de l'annexe II. (3) Pour les opérations réalisées à compter du 1er janvier 1976, la valeur locative est déterminée conformément à l'article 1518 B.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006311727, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.