Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2013 au 1er janvier 2014.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode général des impôts
RattachementVII bis : Profits réalisés en France sur les marchés à terme, sur les marchés d'options négociables et sur les opérations de bons d'option
Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
Première Partie : Impôts d'État
Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées
Chapitre premier : Impôt sur le revenu
Section II : Revenus imposables
1re Sous-section : Détermination des bénéfices ou revenus nets des diverses catégories de revenus
VII bis : Profits réalisés en France sur les marchés à terme, sur les marchés d'options négociables et sur les opérations de bons d'option
IdentifiantLEGIARTI000026946860
Texte parentLEGITEXT000006069577
Référencearticle 150 quinquies du Code général des impôts (version du 1er janvier 2013)Légifrance →
1. Les profits nets réalisés dans le cadre de contrats se référant à des emprunts obligataires ou à des actions admises aux négociations sur un marché réglementé français ou négociées sur le marché hors cote français sont, sous réserve des dispositions de l'article 150 quater, imposés dans les conditions prévues au 2 de l'article 200 A.
2. Les pertes sont soumises aux dispositions du 11 de l'article 150-0 D.
Nota : Loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013, article 10 V : Ces dispositions s'appliquent aux gains nets et profits réalisés à compter du 1er janvier 2013, aux distributions perçues à compter du 1er janvier 2013 et aux transferts de domicile fiscal hors de France intervenus à compter du 1er janvier 2013.
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