1. Sous réserve des dispositions du 4 ter du II de l'article 150-0 A, les plus-values mentionnées au 3° du II de l'article L. 214-81 du code monétaire et financier, distribuées par un fonds de placement immobilier mentionné à l'article 239 nonies, sont imposées dans les conditions prévues aux 1 ou 2 de l'article 200 A.
Code général des impôts · Article
Article 150-0 F
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2018.
CodeCode général des impôts
Rattachement
1. Valeurs mobilières, droits sociaux et titres assimilés
- Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
- Première Partie : Impôts d'État
- Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées
- Chapitre premier : Impôt sur le revenu
- Section II : Revenus imposables
- 1re Sous-section : Détermination des bénéfices ou revenus nets des diverses catégories de revenus
- VII ter : Plus-values de cession à titre onéreux de biens ou de droits de toute nature
- 1. Valeurs mobilières, droits sociaux et titres assimilés
IdentifiantLEGIARTI000036427827
Texte parentLEGITEXT000006069577
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