Code général des impôts · Article

Article 150-0 F

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2018.

CodeCode général des impôts
Rattachement
1. Valeurs mobilières, droits sociaux et titres assimilés
  1. Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
  2. Première Partie : Impôts d'État
  3. Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées
  4. Chapitre premier : Impôt sur le revenu
  5. Section II : Revenus imposables
  6. 1re Sous-section : Détermination des bénéfices ou revenus nets des diverses catégories de revenus
  7. VII ter : Plus-values de cession à titre onéreux de biens ou de droits de toute nature
  8. 1. Valeurs mobilières, droits sociaux et titres assimilés
IdentifiantLEGIARTI000036427827
Texte parentLEGITEXT000006069577
Référencearticle 150-0 F du Code général des impôts (version du 1er janvier 2018)Légifrance →

1. Sous réserve des dispositions du 4 ter du II de l'article 150-0 A, les plus-values mentionnées au 3° du II de l'article L. 214-81 du code monétaire et financier, distribuées par un fonds de placement immobilier mentionné à l'article 239 nonies, sont imposées dans les conditions prévues aux 1 ou 2 de l'article 200 A.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000036427827, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.