Code général des impôts · Article

Article 1505

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2018.

CodeCode général des impôts
Rattachement
F : Procédure d'évaluation
  1. Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
  2. Deuxième Partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes
  3. Titre premier : Impositions communales
  4. Chapitre premier : Impôts directs et taxes assimilées
  5. Section VI : Règles d'évaluation de la valeur locative des biens imposables
  6. I : Évaluation des propriétés bâties
  7. F : Procédure d'évaluation
IdentifiantLEGIARTI000036364442
Texte parentLEGITEXT000006069577
Référencearticle 1505 du Code général des impôts (version du 1er janvier 2018)Légifrance →

1. Le représentant de l'administration et la commission communale des impôts directs procèdent à l'évaluation des propriétés bâties mentionnées au I de l'article 1496 et aux articles 1497 et 1501.

2. Après harmonisation avec les autres communes du département, les évaluations sont arrêtées par le service des impôts. Il en est de même en cas de désaccord entre le représentant de l'administration et la commission ou lorsque celle-ci refuse de prêter son concours.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000036364442, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.