Article abrogé, en vigueur du 31 mars 2002 au 31 décembre 2003.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode général des impôts
Rattachement2. Biens et droits mobiliers ou immobiliers
Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
Première Partie : Impôts d'État
Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées
Chapitre premier : Impôt sur le revenu
Section II : Revenus imposables
1re Sous-section : Détermination des bénéfices ou revenus nets des diverses catégories de revenus
VII ter : Plus-values de cession à titre onéreux de biens ou de droits de toute nature
2. Biens et droits mobiliers ou immobiliers
IdentifiantLEGIARTI000006307427
Texte parentLEGITEXT000006069577
Référencearticle 150 R du Code général des impôts (version du 31 mars 2002)Légifrance →
1. Le total net des plus-values, à l'exception de celles mentionnées à l'article 150 J, est divisé par cinq. Le résultat est ajouté au revenu global net. L'impôt est égal à cinq fois la cotisation supplémentaire ainsi obtenue ; son paiement peut être fractionné pendant une période de cinq ans selon des modalités qui sont précisées par décret (1).
2. Lorsque le revenu global net est négatif, il est compensé, à due concurrence, avec la plus-value. L'excédent éventuel de plus-value est ensuite imposé suivant les règles du premier alinéa.
3. (1) Annexe II, art. 74 R.
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