Code général des impôts · Article

Article 151 ter

Article en vigueur depuis le 28 janvier 2016.

CodeCode général des impôts
Rattachement
1 bis : Rémunération perçue par les médecins au titre de la permanence des soins
  1. Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
  2. Première Partie : Impôts d'État
  3. Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées
  4. Chapitre premier : Impôt sur le revenu
  5. Section II : Revenus imposables
  6. 1re Sous-section : Détermination des bénéfices ou revenus nets des diverses catégories de revenus
  7. VIII : Dispositions communes aux différentes catégories de revenus
  8. 1 bis : Rémunération perçue par les médecins au titre de la permanence des soins
IdentifiantLEGIARTI000031930936
Texte parentLEGITEXT000006069577
Référencearticle 151 ter du Code général des impôts (version du 28 janvier 2016)Légifrance →

1. La rémunération perçue au titre de la permanence des soins exercée en application de l'article L. 6314-1 du code de la santé publique par les médecins ou leurs remplaçants installés dans une zone caractérisée par une offre de soins insuffisante ou des difficultés dans l'accès aux soins, définie en application de l'article L. 1434-4 du même code est exonérée de l'impôt sur le revenu à hauteur de soixante jours de permanence par an.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000031930936, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.