Code général des impôts · Article

Article 1510

Article en vigueur depuis le 19 juin 2025.

CodeCode général des impôts
Rattachement
1 : Règles permanentes
  1. Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
  2. Deuxième Partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes
  3. Titre premier : Impositions communales
  4. Chapitre premier : Impôts directs et taxes assimilées
  5. Section VI : Règles d'évaluation de la valeur locative des biens imposables
  6. II : Évaluation des propriétés non bâties
  7. B : Procédure d'évaluation
  8. 1 : Règles permanentes
IdentifiantLEGIARTI000051764757
Texte parentLEGITEXT000006069577
Référencearticle 1510 du Code général des impôts (version du 19 juin 2025)Légifrance →

1. Les tarifs d'évaluation arrêtés soit par le service des impôts d'accord avec la commission communale ou, à défaut de cet accord, par la commission prévue à l'article 1651, sont notifiés au maire par les soins de l'administration des impôts. Le maire doit, dans un délai de cinq jours à compter de la notification, les faire afficher à la porte de la mairie et adresser à l'administration des impôts un certificat attestant que cette formalité à été remplie.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000051764757, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.