1. Les tarifs d'évaluation arrêtés soit par le service des impôts d'accord avec la commission communale ou, à défaut de cet accord, par la commission prévue à l'article 1651, sont notifiés au maire par les soins de l'administration des impôts. Le maire doit, dans un délai de cinq jours à compter de la notification, les faire afficher à la porte de la mairie et adresser à l'administration des impôts un certificat attestant que cette formalité à été remplie.
Code général des impôts · Article
Article 1510
Article en vigueur depuis le 19 juin 2025.
CodeCode général des impôts
Rattachement
1 : Règles permanentes
- Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
- Deuxième Partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes
- Titre premier : Impositions communales
- Chapitre premier : Impôts directs et taxes assimilées
- Section VI : Règles d'évaluation de la valeur locative des biens imposables
- II : Évaluation des propriétés non bâties
- B : Procédure d'évaluation
- 1 : Règles permanentes
IdentifiantLEGIARTI000051764757
Texte parentLEGITEXT000006069577
Aller plus loin
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