Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 1979 au 9 décembre 2020.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode général des impôts
Rattachement1 : Règles permanentes
Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
Deuxième Partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes
Titre premier : Impositions communales
Chapitre premier : Impôts directs et taxes assimilées
Section VI : Règles d'évaluation de la valeur locative des biens imposables
II : Évaluation des propriétés non bâties
B : Procédure d'évaluation
1 : Règles permanentes
IdentifiantLEGIARTI000006306266
Texte parentLEGITEXT000006069577
Référencearticle 1513 du Code général des impôts (version du 1er juillet 1979)Légifrance →
1. Lorsque les contestations contre les tarifs ont été portées devant la commission centrale par les maires, l'administration des impôts ou les contribuables, les revenus imposables sont néanmoins déterminés conformément à ces tarifs et compris dans les rôles.
2. Si ces contestations viennent à faire l'objet de décisions favorables aux contribuables, des dégrèvements sont rétroactivement accordés aux intéressés ; au cas contraire, il n'est procédé à aucune imposition supplémentaire.
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