Code général des impôts · Article
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2019 au 1er janvier 2025.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode général des impôts
Rattachement2° : Tarif
- Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
- Deuxième Partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes
- Titre premier : Impositions communales
- Chapitre II : Contributions indirectes
- Section I : Taxes obligatoires
- II : Impôt sur les maisons de jeux
- 2° : Tarif
IdentifiantLEGIARTI000036366547
Texte parentLEGITEXT000006069577
Référencearticle 1560 du Code général des impôts (version du 1er janvier 2019)Légifrance →
1. Le tarif d'imposition des maisons de jeux est calculé en appliquant à la fraction de recettes annuelles le taux de :
2. 10 % pour la fraction comprise entre 0 et 100 000 € ;
3. 30 % pour la fraction supérieure à 100 000 € et inférieure ou égale à 1 500 000 € ;
4. 40 % pour la fraction supérieure à 1 500 000 € et inférieure ou égale à 2 600 000 € ;
5. 55 % pour la fraction supérieure à 2 600 000 € et inférieure ou égale à 5 500 000 € ;
6. 70 % pour la fraction supérieure à 5 500 000 €.
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