Code général des impôts · Article

Article 1560

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2019 au 1er janvier 2025.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode général des impôts
Rattachement
2° : Tarif
  1. Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
  2. Deuxième Partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes
  3. Titre premier : Impositions communales
  4. Chapitre II : Contributions indirectes
  5. Section I : Taxes obligatoires
  6. II : Impôt sur les maisons de jeux
  7. 2° : Tarif
IdentifiantLEGIARTI000036366547
Texte parentLEGITEXT000006069577
Référencearticle 1560 du Code général des impôts (version du 1er janvier 2019)Légifrance →

1. Le tarif d'imposition des maisons de jeux est calculé en appliquant à la fraction de recettes annuelles le taux de :

2. 10 % pour la fraction comprise entre 0 et 100 000 € ;

3. 30 % pour la fraction supérieure à 100 000 € et inférieure ou égale à 1 500 000 € ;

4. 40 % pour la fraction supérieure à 1 500 000 € et inférieure ou égale à 2 600 000 € ;

5. 55 % pour la fraction supérieure à 2 600 000 € et inférieure ou égale à 5 500 000 € ;

6. 70 % pour la fraction supérieure à 5 500 000 €.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000036366547, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.