1. Lors de l'installation d'un appareil automatique chez un tiers, l'exploitant est tenu de déclarer à l'administration la part des recettes revenant à ce tiers. Le modèle de la déclaration est fixé par arrêté.
Code général des impôts · Article
Article 1560 ter
Article transféré, en vigueur du 1er août 1993 au 22 avril 1998.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode général des impôts
Rattachement
3° : Appareils automatiques - Obligations
- Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
- Deuxième Partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes
- Titre premier : Impositions communales
- Chapitre II : Contributions indirectes
- Section I : Taxes obligatoires
- II : Impôt sur les spectacles, jeux et divertissements
- 3° : Appareils automatiques - Obligations
IdentifiantLEGIARTI000006306314
Texte parentLEGITEXT000006069577
Aller plus loin
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