Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
Première Partie : Impôts d'État
Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées
Chapitre premier : Impôt sur le revenu
Section II : Revenus imposables
2e Sous-section : Revenu global
I : Revenu imposable
IdentifiantLEGIARTI000054373677
Texte parentLEGITEXT000006069577
Référencearticle 157 bis du Code général des impôts (version du 1er juillet 2026)Légifrance →
1. Le contribuable âgé de plus de soixante-cinq ans au 31 décembre de l'année d'imposition, ou remplissant l'une des conditions d'invalidité mentionnées à l'article 195, peut déduire de son revenu global net une somme de :
2. - 2 822 € si ce revenu n'excède pas 17 670 € ;
3. - 1 411 € si ce revenu est compris entre 17 670 € et 28 430 €.
4. Dans le cas de personnes mariées soumises à une imposition commune, la déduction prévue aux deuxième et troisième alinéas est doublée si les deux époux remplissent les conditions d'âge ou d'invalidité.
5. Les abattements et plafonds de revenus mentionnés aux deuxième et troisième alinéas sont relevés chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu. Les montants obtenus sont arrondis, s'il y a lieu, à l'euro supérieur en ce qui concerne les abattements et à la dizaine d'euros supérieure en ce qui concerne les plafonds de revenus.
Nota : Modification effectuée en conséquence de l'article 4-I B 1° a de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026.
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