1. Les droits sont exigibles au moment où est souscrite la déclaration de profession ; pour les débitants déjà installés, ils sont payables d'avance le 1er janvier de chaque année. Ils sont dus pour l'année entière, à quelque époque que commencent ou se terminent les opérations, et continuent à être réclamés jusqu'à la déclaration de cesser faite auprès de l'administration (1).
Code général des impôts · Article
Article 1570
Article abrogé, en vigueur du 31 décembre 1992 au 1er janvier 2003.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode général des impôts
Rattachement
III : Licence des débitants de boissons.
- Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
- Deuxième Partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes
- Titre premier : Impositions communales
- Chapitre II : Contributions indirectes
- Section I : Taxes obligatoires
- III : Licence des débitants de boissons.
IdentifiantLEGIARTI000006306341
Texte parentLEGITEXT000006069577
Nota : (1) Voir le 11° de l'article 350 quinquies de l'annexe III.
Aller plus loin
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