Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 1979 au 1er mars 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode général des impôts
RattachementSection III : Taxe locale d'équipement
Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
Deuxième Partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes
Titre premier : Impositions communales
Chapitre III : Enregistrement
Section III : Taxe locale d'équipement
IdentifiantLEGIARTI000006306351
Texte parentLEGITEXT000006069577
Référencearticle 1585 F du Code général des impôts (version du 1er juillet 1979)Légifrance →
1. Pour une même catégorie de constructions, le taux est uniforme pour l'ensemble du territoire communal.
2. Toutefois, lorsqu'une partie du territoire d'une commune est incluse dans une zone d'agglomération nouvelle, la taxe locale d'équipement peut, pour une même catégorie de constructions, être perçue, sur cette fraction du territoire, à un taux différent de celui qui est applicable à l'extérieur de ladite zone.
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