Code général des impôts · Article

Article 1585 A

Article abrogé, en vigueur du 31 décembre 2006 au 1er mars 2012.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode général des impôts
Rattachement
Section III : Taxe locale d'équipement
  1. Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
  2. Deuxième Partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes
  3. Titre premier : Impositions communales
  4. Chapitre III : Enregistrement
  5. Section III : Taxe locale d'équipement
IdentifiantLEGIARTI000006306350
Texte parentLEGITEXT000006069577
Référencearticle 1585 A du Code général des impôts (version du 31 décembre 2006)Légifrance →

1. Une taxe locale d'équipement, établie sur la construction, la reconstruction et l'agrandissement des bâtiments de toute nature, est instituée :

2. 1° De plein droit :

3. a) Dans les communes de 10.000 habitants et au-dessus ;

4. b) Dans les communes de la région parisienne figurant sur une liste arrêtée par décret.

5. Le conseil municipal peut décider de renoncer à percevoir la taxe. Cette délibération est valable pour une période de trois ans à compter de la date de son entrée en vigueur;

6. 2° Par délibération du conseil municipal dans les autres communes. Les délibérations par lesquelles le conseil municipal institue la taxe ou ultérieurement la supprime sont valables pour une durée de trois ans minimum à compter de la date de leur entrée en vigueur.

7. La taxe est perçue au profit de la commune. Elle a le caractère d'une recette extraordinaire.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006306350, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.