Article abrogé, en vigueur du 31 décembre 2006 au 1er mars 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode général des impôts
RattachementSection III : Taxe locale d'équipement
Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
Deuxième Partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes
Titre premier : Impositions communales
Chapitre III : Enregistrement
Section III : Taxe locale d'équipement
IdentifiantLEGIARTI000006306350
Texte parentLEGITEXT000006069577
Référencearticle 1585 A du Code général des impôts (version du 31 décembre 2006)Légifrance →
1. Une taxe locale d'équipement, établie sur la construction, la reconstruction et l'agrandissement des bâtiments de toute nature, est instituée :
2. 1° De plein droit :
3. a) Dans les communes de 10.000 habitants et au-dessus ;
4. b) Dans les communes de la région parisienne figurant sur une liste arrêtée par décret.
5. Le conseil municipal peut décider de renoncer à percevoir la taxe. Cette délibération est valable pour une période de trois ans à compter de la date de son entrée en vigueur;
6. 2° Par délibération du conseil municipal dans les autres communes. Les délibérations par lesquelles le conseil municipal institue la taxe ou ultérieurement la supprime sont valables pour une durée de trois ans minimum à compter de la date de leur entrée en vigueur.
7. La taxe est perçue au profit de la commune. Elle a le caractère d'une recette extraordinaire.
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