Code général des impôts · Article

Article 1585 F

Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 1979 au 1er mars 2012.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode général des impôts
Rattachement
Section III : Taxe locale d'équipement
  1. Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
  2. Deuxième Partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes
  3. Titre premier : Impositions communales
  4. Chapitre III : Enregistrement
  5. Section III : Taxe locale d'équipement
IdentifiantLEGIARTI000006306351
Texte parentLEGITEXT000006069577
Référencearticle 1585 F du Code général des impôts (version du 1er juillet 1979)Légifrance →

1. Pour une même catégorie de constructions, le taux est uniforme pour l'ensemble du territoire communal.

2. Toutefois, lorsqu'une partie du territoire d'une commune est incluse dans une zone d'agglomération nouvelle, la taxe locale d'équipement peut, pour une même catégorie de constructions, être perçue, sur cette fraction du territoire, à un taux différent de celui qui est applicable à l'extérieur de ladite zone.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006306351, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.