1. Les propriétés non bâties classées dans les première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, huitième et neuvième catégories définies à l'article 18 de l'instruction ministérielle du 31 décembre 1908, et non exonérées en application des articles 1395 à 1395 B sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés non bâties perçue au profit des départements à concurrence de trois neuvièmes en 1993, de cinq neuvièmes en 1994, de sept neuvièmes en 1995 et de la totalité à compter de 1996.
Code général des impôts · Article
Article 1586 D
Article abrogé, en vigueur du 18 août 1993 au 1er janvier 2011.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode général des impôts
Rattachement
II : Exonérations et dégrèvements
- Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
- Deuxième Partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes
- Titre II : Impositions départementales
- Chapitre premier : Impôts directs et taxes assimilées
- II : Exonérations et dégrèvements
IdentifiantLEGIARTI000006306369
Texte parentLEGITEXT000006069577
Aller plus loin
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