Code général des impôts · Article

Article 1586 nonies

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2026, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2030.

CodeCode général des impôts
Rattachement
I bis : Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises
  1. Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
  2. Deuxième Partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes
  3. Titre II : Impositions départementales
  4. Chapitre premier : Impôts directs et taxes assimilées
  5. I bis : Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises
IdentifiantLEGIARTI000054374005
Texte parentLEGITEXT000006069577
Référencearticle 1586 nonies du Code général des impôts (version du 1er juillet 2026)Légifrance →

1. I. – (Abrogé).

2. II. – (Abrogé).

3. III. – (Abrogé).

4. IV. – Pour la détermination de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, la valeur ajoutée des établissements bénéficiant, au 1er janvier 2024, d'un abattement de leur base nette d'imposition à la cotisation foncière des entreprises en application de l'article 1466 F fait l'objet, à la demande de l'entreprise, d'un abattement de même taux, dans la limite de 2 millions d'euros de valeur ajoutée.

5. V. – Pour la détermination de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, la valeur ajoutée des établissements bénéficiant d'une exonération ou d'un abattement de la base nette d'imposition à la cotisation foncière des entreprises en application des I, I sexies ou I septies de l'article 1466 A fait l'objet, à la demande de l'entreprise, d'une exonération ou d'un abattement de même taux, dans la limite respectivement pour 2025 de 163 362 € et de 443 957 € de valeur ajoutée par établissement et actualisé chaque année en fonction de la variation de l'indice des prix.

6. VI. – Le bénéfice des exonérations de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises prévues aux I à III, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024, et de l'abattement prévu au IV est perdu lorsque les conditions de l'exonération ou de l'abattement correspondant de cotisation foncière des entreprises ne sont plus réunies.

7. Le bénéfice de l'exonération ou de l'abattement de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est, le cas échéant, subordonné au respect du même règlement communautaire que celui appliqué pour l'exonération ou l'abattement de cotisation foncière des entreprises dont l'établissement bénéficie.

8. VII. – Lorsqu'une entreprise dispose de plusieurs établissements dans une même commune, sa valeur ajoutée imposée dans la commune est, pour l'application du présent article, répartie entre ces établissements selon les modalités prévues au III de l'article 1586 octies.

Nota : Modifications effectuées en conséquence de l'article 108-II F 4° de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000054374005, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.