Code général des impôts · Article

Article 1587

Article en vigueur depuis le 21 février 2026.

CodeCode général des impôts
Rattachement
III : Redevance départementale des mines
  1. Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
  2. Deuxième Partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes
  3. Titre II : Impositions départementales
  4. Chapitre premier : Impôts directs et taxes assimilées
  5. III : Redevance départementale des mines
IdentifiantLEGIARTI000053546514
Texte parentLEGITEXT000006069577
Référencearticle 1587 du Code général des impôts (version du 21 février 2026)Légifrance →

1. I. – Il est perçu au profit des départements une redevance sur chaque tonne nette du produit concédé, extrait l'année précédente par les concessionnaires de mines, les amodiataires et sous-amodiataires des concessions minières, par les titulaires du permis d'exploitation de mines et par les explorateurs de mines de pétrole et de gaz combustibles qui exploitent au 1 er janvier de l'année un gisement de substances imposables mentionnées au II.

2. Cette redevance ne s'applique pas aux hydrocarbures extraits de gisements situés au-delà de 1 mille marin des lignes de base définies à l'article 2 de l'ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française.

3. Lorsqu'il existe plusieurs lignes de base, celle qui est la plus proche de la côte est utilisée.

4. II. – 1° A compter du 1 er janvier 2026, les tarifs de la redevance départementale des mines sont fixés à :

5. (En euros)


Substances imposables

Unité

Tarif

Gisements de pétrole brut

Centaine de tonnes nettes extraites

1 930

Propane et butane

Tonne nette livrée

8,70

Essence de dégazolinage

Tonne nette livrée

7,80

Minerais de soufre autres que les pyrites de fer

Tonne de soufre contenu

2,10

Lignites d'un pouvoir calorifique égal ou supérieur à 13 mégajoules par kilogramme

Millier de tonnes nettes livrées

230

Lignites d'un pouvoir calorifique inférieur à 13 mégajoules par kilogramme

Millier de tonnes nettes livrées

62,50

Gaz carbonique

100 000 mètres cubes extraits à 1 bar et 15 °C

87

Gisements de gaz naturel

100 000 mètres cubes extraits

614

6. 1° bis Pour les gisements en mer situés jusqu'à une limite de 1 mille marin au-delà des lignes de base définies à l'article 2 de l'ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française, les tarifs de la redevance départementale des mines sont fixés à :

7. – 31,9 € par 100 000 mètres cubes extraits pour le gaz naturel ;

8. – 111 € par centaine de tonnes nettes extraites pour le pétrole brut.

9. Lorsqu'il existe plusieurs lignes de base, celle qui est la plus proche de la côte est utilisée ;

10. 1° ter (Abrogé à compter du 1er janvier 2018) ;

11. 1° quater (Abrogé à compter du 1er janvier 2002).

12. III. – Les tarifs mentionnés au 1° du II varient dans les conditions prévues au premier alinéa du IV de l'article 1519.

13. Les tarifs sont exprimés ainsi qu'il est prévu au second alinéa du IV de l'article 1519.

14. IV. - Les rôles de la redevance départementale des mines sont établis et recouvrés et les réclamations présentées, instruites et jugées comme en matière de contributions directes.

Nota : Conformément au II de l’article 113 de la LOI n°2026-103 du 19 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du I de l’article 113 de ladite loi, ne s'appliquent pas au calcul du montant de la redevance prévue due au titre de 2026.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000053546514, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.