Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
Deuxième Partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes
Titre II : Impositions départementales
Chapitre III : Enregistrement
Section I : Droit d'enregistrement et taxe de publicité foncière
I : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000030024636
Texte parentLEGITEXT000006069577
Référencearticle 1594 D du Code général des impôts (version du 1er mars 2016)Légifrance →
1. Sauf dispositions particulières, le taux de la taxe de publicité foncière ou du droit d'enregistrement prévu à l'article 683 est fixé à 3,80 %.
2. Il peut être modifié par les conseils départementaux sans que ces modifications puissent avoir pour effet de le réduire à moins de 1,20 % ou de le relever au-delà de 4,50 % (1).
Nota : (1) Aux termes du IV de l'article 116 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014, ce taux plafond s'applique aux actes passés et aux conventions conclues à compter du 1er mars 2016.
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