Code général des impôts · Article

Article 1594 D

Article en vigueur depuis le 1er mars 2016.

CodeCode général des impôts
Rattachement
I : Dispositions générales
  1. Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
  2. Deuxième Partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes
  3. Titre II : Impositions départementales
  4. Chapitre III : Enregistrement
  5. Section I : Droit d'enregistrement et taxe de publicité foncière
  6. I : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000030024636
Texte parentLEGITEXT000006069577
Référencearticle 1594 D du Code général des impôts (version du 1er mars 2016)Légifrance →

1. Sauf dispositions particulières, le taux de la taxe de publicité foncière ou du droit d'enregistrement prévu à l'article 683 est fixé à 3,80 %.

2. Il peut être modifié par les conseils départementaux sans que ces modifications puissent avoir pour effet de le réduire à moins de 1,20 % ou de le relever au-delà de 4,50 % (1).

Nota : (1) Aux termes du IV de l'article 116 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014, ce taux plafond s'applique aux actes passés et aux conventions conclues à compter du 1er mars 2016.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000030024636, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.