Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
Deuxième Partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes
Titre II : Impositions départementales
Chapitre III : Enregistrement
Section I : Droit d'enregistrement et taxe de publicité foncière
I : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000006312205
Texte parentLEGITEXT000006069577
Référencearticle 1594 E du Code général des impôts (version du 31 mars 2000)Légifrance →
1. Les délibérations sont notifiées aux services fiscaux dans les conditions prévues à l'article 1639 A.
2. Les décisions prennent effet le 1er juin. A défaut de vote ou en cas de non-respect des règles énumérées à l'article 1594 D, le taux en vigueur est reconduit.
Nota : Conformément à l'article 12 de l'ordonnance n° 2020-330 du 25 mars 2020, pour l'application en 2020 de l'article 1594 E, la date du 1er juin est remplacée par celle du 1er septembre.
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