Code général des impôts · Article

Article 1594 E

Article en vigueur depuis le 31 mars 2000.

CodeCode général des impôts
Rattachement
I : Dispositions générales
  1. Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
  2. Deuxième Partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes
  3. Titre II : Impositions départementales
  4. Chapitre III : Enregistrement
  5. Section I : Droit d'enregistrement et taxe de publicité foncière
  6. I : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000006312205
Texte parentLEGITEXT000006069577
Référencearticle 1594 E du Code général des impôts (version du 31 mars 2000)Légifrance →

1. Les délibérations sont notifiées aux services fiscaux dans les conditions prévues à l'article 1639 A.

2. Les décisions prennent effet le 1er juin. A défaut de vote ou en cas de non-respect des règles énumérées à l'article 1594 D, le taux en vigueur est reconduit.

Nota : Conformément à l'article 12 de l'ordonnance n° 2020-330 du 25 mars 2020, pour l'application en 2020 de l'article 1594 E, la date du 1er juin est remplacée par celle du 1er septembre.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006312205, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.