Code général des impôts · Article

Article 1594 F septies

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2026.

CodeCode général des impôts
Rattachement
II : Régimes spéciaux
  1. Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
  2. Deuxième Partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes
  3. Titre II : Impositions départementales
  4. Chapitre III : Enregistrement
  5. Section I : Droit d'enregistrement et taxe de publicité foncière
  6. II : Régimes spéciaux
IdentifiantLEGIARTI000054373157
Texte parentLEGITEXT000006069577
Référencearticle 1594 F septies du Code général des impôts (version du 1er juillet 2026)Légifrance →

1. Le conseil départemental peut, sur délibération, réduire le taux prévu à l'article 1594 D ou exonérer de la taxe de publicité foncière ou des droits d'enregistrement les acquisitions de biens constituant pour l'acquéreur une première propriété au sens du I de l'article L. 31-10-3 du code de la construction et de l'habitation .

2. Le bénéfice de la réduction ou de l'exonération prévues au premier alinéa du présent article est subordonné à la condition que l'acquéreur prenne l'engagement d'affecter le bien exclusivement et de manière continue à l'usage de sa résidence principale pendant une durée minimale de cinq ans à compter de son acquisition. Un décret précise les cas dans lesquels le respect de cet engagement n'est pas exigé.

3. L'article 1594 E du présent code est applicable aux délibérations prises en application du premier alinéa du présent article.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000054373157, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.